L’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2025 rappelle avec force que la consultation du CSE s’impose à l’employeur, même lorsqu’aucune solution de reclassement n’est disponible. Cette exigence s’inscrit dans un cadre légal strict visant à encadrer les licenciements pour inaptitude.
À retenir :
La Cour de cassation vient rappeler, dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-13.802), une exigence fondamentale du droit du travail : l’obligation pour l’employeur de consulter le comité social et économique (CSE) sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte, même lorsqu’aucune proposition concrète de reclassement n’est envisageable. Une décision qui impose rigueur et vigilance à l’employeur dans la gestion de l’inaptitude.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu d'engager une démarche de reclassement, conformément à l’article L. 1226-10 du Code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, et l’article L. 1226-2 pour une inaptitude non professionnelle.
La loi prévoit que l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte :
Ce processus de reclassement est préalable à tout licenciement pour inaptitude.
Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 5 mars 2025, un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans que ses représentants du personnel ne soient consultés en amont. L’employeur avait justifié cette omission en invoquant l’absence de poste disponible, compatible avec l’état de santé du salarié.
La chambre sociale casse la décision de la cour d’appel, en affirmant que :
« Il appartient à l’employeur de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, avant d’engager la procédure de licenciement »
(Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802).
Ainsi, l’absence de poste ne dispense pas l’employeur de cette consultation. C’est bien l’analyse collective des possibilités, même si celles-ci sont nulles in fine, qui est exigée.
La jurisprudence est constante : le non-respect de l’obligation de consultation du CSE prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc obtenir :
Ce principe est posé aussi bien pour les inaptitudes d’origine professionnelle (article L. 1226-15 du Code du travail) que pour celles d’origine non professionnelle (voir Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974).
L’employeur peut être dispensé de l’obligation de reclassement et de consultation du CSE dans deux cas stricts :
En dehors de ces hypothèses, la consultation du CSE est une condition de validité du licenciement.
Face à l’inaptitude d’un salarié, l’employeur ne peut improviser. Voici quelques recommandations concrètes pour sécuriser la procédure :
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Le salarié déclaré inapte dispose de plusieurs droits qu’il est essentiel de connaître pour se défendre :
En cas de doute ou de suspicion d’irrégularité, le recours à un avocat droit du travail à Versailles ou à une organisation syndicale est fortement conseillé.
L’arrêt du 5 mars 2025 vient consolider une ligne jurisprudentielle déjà bien ancrée, en réaffirmant que la consultation du CSE est un passage obligé, même lorsque l’issue du reclassement est d’ores et déjà connue. L’intention du législateur est claire : l’inaptitude ne saurait être traitée comme une simple formalité administrative. Elle doit faire l’objet d’un dialogue social sincère, même symbolique, et d’une traçabilité rigoureuse.
La gestion de l’inaptitude d’un salarié impose à l’employeur vigilance, méthode et transparence. L’arrêt du 5 mars 2025 rappelle que la procédure de reclassement du salarié n’est pas un acte unilatéral, mais bien un processus concerté, dans lequel le CSE joue un rôle essentiel. Le manquement à cette étape expose l’entreprise à une requalification du licenciement, voire à des sanctions plus lourdes.
Chefs d’entreprise, DRH, salariés : soyez vigilants. Anticiper, consulter, justifier… telles sont les clés d’une procédure d’inaptitude juridiquement solide et humainement respectueuse.